Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre II : Les contrats de vente
Article L442-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 et de l'article L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes.
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[…] Une demande de sanction a été enregistrée le 16 novembre 2015, sous le numéro 02-40-15, présentée par la société Direct Energie à l'encontre de la société GRDF. […] Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l'article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité et à l'article L. 442-2 du même code pour la fourniture de gaz naturel. »
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[…] Sur un plan plus général, je recommande au fournisseur A d'appliquer strictement les dispositions prévues aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du Code de l'énergie pour l'électricité et le gaz naturel qui étendent l'application de l'article L.224-11 du Code de la consommation aux « consommateurs finals non domestiques » qui ont souscrit un contrat pour une puissance électrique ≤ 36 kVA ou pour une consommation de gaz naturel < 30 000 kWh par an.
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3. Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2020, 18/174697
[…] 213.Dans la décision attaquée (p. 36 et 37), après avoir dit que « la réalisation de ces prestations de gestion de clientèle, même assortie d'une rémunération équitable, ne saurait être imposée aux fournisseurs en dehors du seul cadre du contrat unique », le CoRDiS a constaté, d'une part, qu' « aucune disposition du code de la consommation et du code de l'énergie ne s'oppose à ce que d'autres consommateurs finals que ceux visés par les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'énergie et l'article L. 224-8 du code de la consommation, puissent bénéficier d'un contrat unique ».
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