Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
1° Gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité d'acheminement ;
2° Opérateurs d'installations de stockage souterrain de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.
Par ailleurs, l'ordonnance crée un nouvel article L431-9 au sein du Code de l'énergie qui étend l'obligation, […] autrement dit, ceux conservés dans les terminaux méthaniers. 3/ Les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel (article 4) La notion de délestage de la consommation de gaz naturel est introduite dans le Code de l'énergie aux articles L434-1 à L434-4. […] Ainsi, l'obligation de publication d'un bilan prévisionnel pluriannuel mentionnée à l' article L121-32 du Code de l'énergie est complétée par la publication d'un bilan de l'année écoulée et de deux bilans prévisionnels saisonniers (modification de l'article L141-10 du Code de l'énergie). […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…
Ainsi, l'obligation de publication d'un bilan prévisionnel pluriannuel mentionnée à l'article L121-32 du Code de l'énergie est complétée par la publication d'un bilan de l'année écoulée et de deux bilans prévisionnels saisonniers (modification de l'article L141-10 du Code de l'énergie). […] Ces bilans doivent prendre en compte les évolutions de la consommation en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de transport, de distribution, […]
Lire la suite…