Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS / Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié
Article L452-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 452-4 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées aux articles L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 452-1-2. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaires • 3
III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : ― 2 600 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; ― 505 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; ― 520 002 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ; ― 521 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant […] -- p {margin: 0; […]
Lire la suite…– Le champ d'application de l'IFER pour les installations de gaz naturel liquéfié et le tarif applicable Le deuxième alinéa du paragraphe III fixe, dans les deux rédactions contestées un montant unique d'IFER pour les installations de gaz naturel liquéfié qu'il désigne (les installations « dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie »). […] – L'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie a abrogé l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 et codifié, à droit constant, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1. Le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret du 3 juin 2015 mentionné ci-dessus, prévoit que le montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est fixé à :« - 2 600 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ».
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2. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 14 mars 2018, 416697, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts institue au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). […] aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures. / (…) / III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : / – 2 600 010 € [pour 2015 et 2 626 010 € pour 2016] par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; […]
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