Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71
Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.
Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
première phrase de l'article L. 1231-16, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1231-3 » ; 14° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé : « Art. […] articles L. 152-1 et L. 152-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-3-4, ». […] L. 446-8. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7. « Art. […] II. – Après l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-2 ainsi rédigé : « Art.
Lire la suite…[…] Code de l'énergie ). […] Développement du gaz naturel pour véhicules (GNV) – article 25 du projet de loi Le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance toute disposition nécessaire pour mettre en place un dispositif de soutien des installations de production de biogaz qui pourrait être injecté dans les réseaux de gaz naturel et permettre le raccordement de stations de GNV. Celui-ci permettrait de réduire les coûts de compression du GNV et favoriserait ainsi le développement de ce carburant alternatif au gazole ( article L453 -1 du Code de l'énergie ). […] Promotion de la mobilité propre ( articles […]
Lire la suite…[…] - si elle accepte le transfert de canalisation en dépit de la contrariété de ce transfert avec les dispositions de l'article L. 453-1 du code de l'énergie, […] que la prise en charge des coûts du transfert par GRDF méconnaîtrait l'article L. 453-6 du code de l'énergie et ne peut pas être justifiée par d'éventuelles fautes du gestionnaire de réseau de distribution ; […] 1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : (…)/2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; (…)/Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, […]
[…] pour les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ou pour les installations de stockage de déchets non dangereux qui […] Ce contrat de complément de rémunération est, […] Le niveau du complément de rémunération est régulièrement ajusté pour tenir compte de l'évaluation des coûts des installations bénéficiant de ce complément de rémunération ( article L .446-9 du Code de l'énergie ). […] L'article L.453 -1 du Code de l'énergie […]
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