Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
Article L511-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2002666
[…] — la redevance est due au titre de l'utilisation d'une partie du système de Saint-Martory et non au titre des dispositions de l'article L. 511-12 du code de l'énergie ; la société Hydro Exploitations poursuit l'exploitation de la centrale sans droit ni titre.
Lire la suite…- Redevance·
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