Article L512-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version24/03/2012
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 1 (Ab), alinéas 3, 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

I. ― Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :
1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;
2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.
II. ― Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
III. ― Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait pour le permissionnaire de ne pas respecter les dispositions du présent livre ou les prescriptions de l'autorisation.
IV. ― Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 16 juin 2015

[…] Aux termes de l'article L512-2, I du code de l'énergie le fait d'exploiter une installation hydraulique sans concession est puni d'une amende délictuelle de 75 000 €, de même que le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les dispositions législatives ou les prescriptions du cahier des charges. […] C'est certainement la sanction de l'article L. 216-7 qui devrait s'appliquer au défaut d'autorisation, rien ne paraissant justifier une répression plus sévère qu'en cas de défaut de concession. La peine plus sévère de l'article L. 216-6 viendrait toutefois à s'appliquer si l'installation d'énergie hydraulique non autorisée s'avère de nature à porter atteinte au milieu aquatique.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-82.374, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du code pénal, L. 214-18, L. 216-7, 2°, L. 432-5 ancien, L. 432-8 ancien du code de l'environnement, 1 er de la loi du 19 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, L. 512-2 du code de l'énergie, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines ;

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