Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
[…] certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en application des articles L.521-8, L.521-10, L.521-11 et L.521-12 du code de l'énergie. […] À cet égard, il est nécessaire de s'assurer, d'une part, […] d'alignement et d'utilisation de l'énergie hydraulique 1. […] Forme des demandes de restitution des droits perçus sur les cessions amiables en matière d'expropriation, d'alignement et d'utilisation de l'énergie hydraulique Les restitutions doivent être demandées par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires (BOI-CTX-PREA-10-10 et BOI-CTX-PREA-10-50). […]
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