Article L521-11 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 4 (Ab), alinéas 8 et 9

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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BOFiP · 2 décembre 2015

cidTexte=JORFTEXT000000479416&fastPos=1&fastReqId=1530028853&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ; - les plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en application des articles L.521-8, L.521-10, L.521-11 et L.521-12 du code de l'énergie. […] À cet égard, il est nécessaire de s'assurer, d'une part, que le terrain acquis était compris dans un arrêté préfectoral autorisant l'occupation dudit terrain par le concessionnaire et, d'autre part, que le propriétaire de ce terrain rendu impropre à la culture aurait été fondé à en exiger l'acquisition (code de l'énergie, art. L.521-10 ). B. […] Demande en restitution 255

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