Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.
, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en application des articles L.521-8, L.521-10, L.521-11 et L.521-12 du code de l'énergie. […] Alignement En application du 1° de l'article 1963 du CGI et de même qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits perçus sur les actes d'acquisition amiable d'immeuble concernant la voirie urbaine, départementale ou communale deviennent restituables, s'il est justifié que la condition à laquelle était subordonnée l'immunité d'impôt édictée par l'article 1045 du CGI s'est réalisée depuis l'acquisition (cf. […]
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