Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Article L521-15 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le concessionnaire tient, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente dans le département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans.
Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément de l'autorité administrative.
Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit institué à la charge du concessionnaire retenu en application de l'article L. 521-17.