Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES / Chapitre unique
Article L531-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 8
Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 181-23 du même code.
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la mise en demeure de déposer une demande d'autorisation n'est pas fondée dans la mesure où l'article 18 de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1981 a prévu le renouvellement de plein droit de l'autorisation d'exploitation pour une durée de trente ans si, un an au moins avant son expiration, l'administration ne notifiait pas au permissionnaire sa décision contraire ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors applicable : « Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement » ; […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, […] d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (…) ». Aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'énergie : « Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX02516, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la SARL Hydromarc, dont le siège social est situé à Montoussé (65250), représentée par son gérant en exercice, […] Considérant que les décisions relatives à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie, et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles relèvent, dès lors, […]
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