Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 9
L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.
Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.
Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire.
Les contrôles, ainsi que les sanctions administratives et pénales, sont enfin détaillés aux nouveaux articles L. 284-1 et suivants du Code de l'énergie. […] L. 332-7 du Code de l'énergie définit cette offre comme « une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 ». […] Outre que cette activité rejoint la production et la fourniture au sein de l'article L. 111-1 du Code de l'énergie en tant qu'activité s'exerçant au sein de marchés concurrentiels, […]
Lire la suite…[…] — les dispositions sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise méconnaissent les articles 40 et 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les articles L. 100-4 et L. 641-6 du code de l'énergie ; […] — les dispositions sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise méconnaissent les articles 1er, 2, 3 et 6 de la Charte de l'environnement ;