Article L641-6 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 9

L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.
Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 14 mars 2023, n° 2114467
Rejet

[…] — les dispositions sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise méconnaissent les articles 40 et 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les articles L. 100-4 et L. 641-6 du code de l'énergie ;

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