Article L721-7 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage.

Ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article L. 721-4.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaire1


coussyavocats.com · 9 décembre 2015

Ces servitudes sont prévues aux articles L721-4 et L721-7 du code de l'énergie. Droit à indemnisation Les servitudes ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. […] Réf : art.L721-9 et 10 du code de l'énergie Réquisition d'emprise totale

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