Article L721-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article L. 721-10.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaire1


coussyavocats.com · 9 décembre 2015

Ces servitudes sont prévues aux articles L721-4 et L721-7 du code de l'énergie. […] Réf : art.L721-9 et 10 du code de l'énergie

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