Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article L. 721-10.
Ces servitudes sont prévues aux articles L721-4 et L721-7 du code de l'énergie. […] A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Réf : art.L721-9 et 10 du code de l'énergie Réquisition d'emprise totale Le propriétaire peut, lors de l'établissement de la servitude, demander l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée à l'article L721-4 (destinée à la surveillance et la réparation des conduites) et, éventuellement, du reliquat des parcelles. […]
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