Article L631-4 du Code de l'énergie

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Version31/07/2011

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.

Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] « L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances mentionnées à l'article L. 631-4 du code de l'énergie.

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