Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Article L123-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version17/04/2013
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est créé par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)
La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
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Par amendement, lors de la nouvelle lecture de la loi déférée à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a modifié l'article L. 241-9 du code de l'énergie pour avancer au 1 er janvier 2015 la mise en place de compteurs individuels. […] Les conditions de calcul et de versement de cette prime sont définies par les articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de l'énergie (introduits par le 2° du paragraphe I). […]
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