Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003.
Conformément aux dispositions de l'article L. 337-9 du code de l'énergie, les tarifs réglementés de vente de l'électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA seront supprimés au 31 décembre 2015. […] s'agissant du droit à l'énergie réservée, l'article L. 522-3 du code de l'énergie précise que « lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire ». […]
Lire la suite…
Or l'article L. 337-9 du code de l'énergie prévoit la suppression de ce tarif à compter du 1er janvier 2016. […] L'énergie réservée est un dispositif prévu par la loi permettant la rétrocession à des acteurs locaux d'une partie de l'électricité produite par des concessions hydroélectriques. […] Pour les bénéficiaires en offre de marché, l'article L. 522-3 du code de l'énergie précise que « lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité [...] l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire ». […]
Lire la suite…