Article L311-13-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 159

Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaire1


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Cet appel d'offres est établi en vertu des articles L311-10 à L311-13-6 du code de l'énergie et selon les modalités des articles R311-13 à R311-47 relatifs aux installations de production d'électricité. Le cahier des charges dans sa version modifiée au 11 janvier 2019 autorise dans les conditions d'admissibilité pour la Famille Bois énergie relative à l'approvisionnement de l'unité de combustion les sous-produits agricoles sauf les rafles de maïs semence et les effluents d'élevages.

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