Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 3 : La procédure de mise en concurrence
Article L311-13-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 159
Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Cet appel d'offres est établi en vertu des articles L311-10 à L311-13-6 du code de l'énergie et selon les modalités des articles R311-13 à R311-47 relatifs aux installations de production d'électricité. Le cahier des charges dans sa version modifiée au 11 janvier 2019 autorise dans les conditions d'admissibilité pour la Famille Bois énergie relative à l'approvisionnement de l'unité de combustion les sous-produits agricoles sauf les rafles de maïs semence et les effluents d'élevages.
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