Article L431-6-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015
>
Version26/02/2017

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 16 (V)

En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.

Afin d'assurer l'équilibrage des réseaux et la continuité du service d'acheminement tout au long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport des coûts induits pour l'opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les coûts faisant l'objet d'une compensation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2017
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 26 octobre 2023, n° 21/21143
Infirmation

[…] 63.S'agissant des travaux liés au plan de conversion, l'article L. 431-6-1 du code de l'énergie dispose qu'en cas « de modification de la nature du gaz acheminé », il appartient au gestionnaire du réseau de mettre en 'uvre « les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux » et « la sécurité des biens et des personnes ».

 Lire la suite…
  • Gaz naturel·
  • Mine·
  • Réseau de transport·
  • Conversion·
  • Énergie·
  • Transit·
  • Droit d'accès·
  • Utilisateur·
  • Comités·
  • Règlement des différends
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).