Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna / Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Article L152-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2015
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Version14/05/2016
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1
Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. Un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kilovolts situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.
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