Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.