Article L363-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015
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Version14/05/2016

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2016

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