Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 4 : Confidentialité des informations sensibles / Sous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité
Article R111-27 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client :
1° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques ;
2° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l'article R. 271-3 sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 47. Toutefois, l'article R. 111-27 du code de l'énergie dispose que « les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client : […] 27 Ibid, page 140. […] 111 Cote 21386.
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[…] — aucune nécessité d'ordre public ne permettait au maire d'édicter des prescriptions à l'intention de la société Enedis ; — la prescription tendant à garantir l'accord des usagers pour le libre accès à leur domicile est inutile puisque celui-ci est requis, sous peine de sanctions pénales ; — la prescription tendant à garantir l'accord des usagers pour la communication des données les concernant est inutile puisque cet accord est prévu par l'article R. 111-27 du code de l'énergie ; — les usagers ne disposent d'aucun droit de refus à l'installation des compteurs Linky ; — le maire n'est pas compétent pour suspendre les interventions et aucune nécessité d'ordre public ne le justifie en l'espèce.
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3. ADLC, Décision 22-D-06 du 22 février 2022 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société EDF dans le secteur de l’électricité
[…] Au terme de l'article L. 111-73 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de distribution (ci-après « GRD ») sont tenus de préserver la confidentialité des informations dites commercialement sensibles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. […] Toutefois, l'article R. 111-27 du code de l'énergie dispose que « les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, […]
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[…] Mais la CRE considère que le recueil par une collectivité territoriale du consentement de l'utilisateur à l'accès à ses données individuelles est un prérequis systématique, comme c'est le cas pour les fournisseurs d'énergie ou de services, conformément aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'énergie.
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