Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En application de l'article L. 271-1, après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles est publiée avec ces dernières au Journal officiel de la République française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet.
Ces règles sont révisées dans les mêmes formes à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie.
Elles prévoient les modalités selon lesquelles, pour l'exercice des missions définies à la présente section, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède aux contrôles nécessaires.
Celui-ci peut confier aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs d'effacement et des fournisseurs d'électricité l'exécution de certaines de ces missions à l'exclusion de la certification des volumes d'effacement.
Cette délibération intervient en vertu des articles R. 271-3 et L. 134-1 du code de l'énergie qui prévoit respectivement que les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie « sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie » et qu'il appartient à la CRE à de préciser les règles concernant « la valorisation des effacements de consommation ». […] En effet, en vertu de l'article L. 271-3 du code de l'énergie « dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, […]
Lire la suite…Les règles juridiques applicables en la matière sont fixées par les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du Code de l'énergie. Et, conformément à l'article R. 271-.3 du Code de l'énergie, c'est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement, après approbation de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).
Lire la suite…[…] financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement ». […] aux termes de l'article R. 271-3 de ce code : « En application des articles L. 271 -2 et L. 321-15-1, […] aux termes de l'article R . 133-1 du code de l'énergie : " Le collège [de la Commission de régulation de l'énergie] ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents ". […] au 2° de l'article R. 271 -8 du code de l'énergie […]
L'adoption de ces règles par la CRE est également prévue par l'article R. 271-8 du code qui, […] que l'article R. 271-8 du code de l'énergie n'a pas été modifié, et que la loi nouvelle était inapplicable en l'absence de décret d'application. 1 Mais l'application des dispositions de l'article L. 271-3 substituant la notion de « part approvisionnement » à celle auparavant utilisée de « part énergie » n'est pas radicalement 1 Elle souligne aussi que le III de l'article 168 de la loi de transition énergétique du 17 août 2015 avait expressément prévu que les dispositions de l'articles L. 271-2 et L. 271-3 créés […] Les articles R. 271-8 et R. 271-3 du code confient également aux règles approuvées par la CRE la définition de ces modalités, […]
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