Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.