Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.
L'article L. 121-7 du code de l'énergie prévoit que les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts des ouvrages de stockage d'électricité et des actions MDE dans les ZNI, dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter. L'article R. 121-29 vient préciser les modalités d'application de cet article, et charge notamment la commission de régulation de l'énergie (CRE) de définir la méthodologie de calcul du montant de la compensation, et de procéder à ce calcul.
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L'article L. 121-7 du code de l'énergie prévoit que les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts des ouvrages de stockage d'électricité et des actions MDE dans les ZNI, dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter. L'article R. 121-29 vient préciser les modalités d'application de cet article, et charge notamment la commission de régulation de l'énergie (CRE) de définir la méthodologie de calcul du montant de la compensation, et de procéder à ce calcul.
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