Article R122-2 du Code de l'énergie

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Version19/03/2016
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Version13/08/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.
Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 13 août 2016

Commentaire1


Arnaud Gossement · 22 décembre 2022

Pour mémoire, l'article […] R. 122-2 du code de l'énergie prévoit au 1° que, parmi les quantités d'énergies qui sont prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie, figurent les volumes de fioul domestique. […]

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