Article R122-2 du Code de l'énergieAbrogé

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Version19/03/2016
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Version13/08/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.

Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application des articles L. 114-2 à L. 114-4 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 30 juin 2017

Commentaire1


Arnaud Gossement · 22 décembre 2022

Pour mémoire, l'article […] R. 122-2 du code de l'énergie prévoit au 1° que, parmi les quantités d'énergies qui sont prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie, figurent les volumes de fioul domestique. […]

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