Article R134-13 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.

Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.

Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


1Energie : le Cordis dispose d’un pouvoir d’injonction en vue de résoudre un différend (Cour de cassation)
Arnaud Gossement · 9 juillet 2019

Pour rappel, il ressort des dispositions de l'article R. 134-13 du code de l'énergie que : […]

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Décisions7


1Décision n° 11-38-19 du 17 février 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose la société Poste de Cressy à la société…

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-12 du code de l'énergie : « Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […] Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture. » L'article R. 134-13 du code prévoit que « […] Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. […]

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2Décision n° 01-38-19 du 16 septembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…

[…] - que sa saisine est recevable dès lors qu'elle contient l'exposé de ses demandes et des moyens de fait et de droit qui les fondent, conformément aux dispositions des articles R. 134-8 et R. 134-13 du code de l'énergie ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.269, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que lorsqu'elles saisissent le Cordis d'une demande de règlement de différend, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, et récapituler ceux-ci dans leurs dernières écritures sur lesquelles le comité se prononce exclusivement ; qu'en affirmant au contraire, qu'en application des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie, le Cordis peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention, la cour d'appel qui a ajouté aux demandes de la société BCN a violé l'article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, devenu l'article R. 134-13 du code de l'énergie ;

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