Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre IV : Attributions / Section 3 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de règlement des différends / Sous-section 1 : Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions et instruction du différend
Article R134-13 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-12 du code de l'énergie : « Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […] Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture. » L'article R. 134-13 du code prévoit que « […] Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. […]
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[…] - que sa saisine est recevable dès lors qu'elle contient l'exposé de ses demandes et des moyens de fait et de droit qui les fondent, conformément aux dispositions des articles R. 134-8 et R. 134-13 du code de l'énergie ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.269, Publié au bulletin
[…] 1°/ que lorsqu'elles saisissent le Cordis d'une demande de règlement de différend, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, et récapituler ceux-ci dans leurs dernières écritures sur lesquelles le comité se prononce exclusivement ; qu'en affirmant au contraire, qu'en application des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie, le Cordis peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention, la cour d'appel qui a ajouté aux demandes de la société BCN a violé l'article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, devenu l'article R. 134-13 du code de l'énergie ;
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Pour rappel, il ressort des dispositions de l'article R. 134-13 du code de l'énergie que : […]
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