Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.
[…] - que sa saisine est recevable dès lors qu'elle contient l'exposé de ses demandes et des moyens de fait et de droit qui les fondent, conformément aux dispositions des articles R. 134-8 et R. 134-13 du code de l'énergie ; […] - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ; […] - la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ; […] 2. L'article R.* 423-50 du code de l'urbanisme, relatif à l'instruction des demandes de permis et des déclarations préalables, dispose que : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, […]
[…] - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ; - la décision du 13 février 2019, portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ; […] Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture. » L'article R. 134-13 du code prévoit que « […] Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. […]
[…] Dont le siège social est au [Adresse 13] […] 89.En second lieu, il se déduit des articles L. 134-20, R. 134-10, alinéa 2, et R. 134-12 du code de l'énergie, qu'après la clôture de l'instruction, il est loisible au comité d'ordonner à une partie d'étudier une opération de raccordement particulière et d'établir une proposition. Enfin, aucun texte ne lui impose de procéder par note en délibéré. […] 109.Enedis expose que le juge est en principe étroitement lié par les conclusions des parties et ne peut statuer, en application des articles 5 et 6 du code de procédure civile, ni au-delà, ni en deçà. Cette obligation s'applique au CoRDiS, lequel est tenu, conformément à l'article R. 134-13 du code de l'énergie, de ne se prononcer que sur les dernières écritures déposées.
Pour rappel, il ressort des dispositions de l'article R. 134-13 du code de l'énergie que : " Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées. […] Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées. […] En premier lieu, la société RTE reproche à la cour d'appel de Paris d'avoir affirmé que, en application des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie, le Cordis peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention. […]
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