Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
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Lire la suite…[…] 23.Elle fait valoir qu'il résulte de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de l'énergie, […] de sorte qu'en application de l'article R. 134-24 du même code, […] selon l'article R. 132-1 du code de l'énergie, […] Elle précise encore que si la CRE peut se faire assister par un avocat (art. R. 134-5 du code de l'énergie), […] 24.Gazonor précise encore que si la loi avait voulu accorder au Président du CoRDiS la possibilité de se faire entendre devant la Cour d'appel, elle l'aurait indiqué comme le démontre l'article L. 134-24 du code de l'énergie dans lequel le législateur a spécifiquement prévu que tant le Président de la CRE que le Président du CoRDiS peuvent se pourvoir en cassation, […] 33.L'article L. 134-19 du code de l'énergie énumère les différends dont le CoRDIS peut être saisi. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui peut former un pourvoi contre un arrêt ayant réformé une décision du CoRDiS ou présenter des observations sur un pourvoi, a nécessairement qualité à agir pour présenter des observations à l'occasion des recours dirigé contre des décisions de règlement de différend du CoRDiS devant la cour d'appel et peut donc représenter la CRE à cet effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, L. 134-19, L. 134-21, L. 134-24 et R. 134-24 du code de l'énergie. »
[…] pris en application de l'article R. 121-58 du code de l'énergie, […] L. 134-19 et R. 134-24 du code de l'énergie que le président du CoRDiS agit au nom de la CRE pour tous les actes qui se rattachent à la mission de règlement de différends prévue à l'article L. 134-19 du code de l'énergie. […] participe de l'accomplissement de cette mission. […] Elle ajoute que ce n'est que par exception que l'article L. 134-24 de ce code a également reconnu au président du collège de la CRE le pouvoir de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de règlement de différend et de présenter des observations devant la Cour de cassation.
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