Article R134-24 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 26 octobre 2023, n° 21/21143
Infirmation

[…] 23.Elle fait valoir qu'il résulte de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de l'énergie, que la CRE est composée d'un collège et du CoRDIS, le second et son président étant indépendants du collège afin de séparer la fonction de réglementation de la fonction juridictionnelle, et que les compétences du CoRDIS ne sont que d'attribution, de sorte qu'en application de l'article R. 134-24 du même code, seule la CRE, par la voix de son président, peut présenter des observations dans le cadre du recours contre une décision du comité. […]

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