Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 1
Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.