Article D141-13 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.

Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

L'ANODE soutient que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie et le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce en tant qu'il s'applique à la fourniture du gaz naturel, méconnaissent les objectifs de la directive du 13 juillet 2009. Le décret attaqué serait ainsi privé de base légale. […] Pour obtenir cette autorisation, un fournisseur doit démontrer sa capacité à assurer l'approvisionnement de ses futurs clients, en présentant au ministre de l'énergie son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans, comprenant le cas échéant des contrats de long terme, comme l'indique l'article D. 141-13 du code de l'énergie. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 31 octobre 2023, n° 2020158
Rejet

[…] tous les consommateurs étaient déjà libres d'opter pour une offre de marché, proposée le cas échéant par un fournisseur qui s'approvisionnerait de manière prépondérante à court terme, que la part des offres de marché représentait 83 % de la consommation totale en volume des clients résidentiels et professionnels et n'a depuis lors cessé de croître, et que les articles D. 141-13, L. 121-32 et R. 121-1 du code de l'énergie faisaient peser sur tous les fournisseurs autorisés des contraintes et obligations de stockage dans l'objectif de garantir la sécurité d'approvisionnement des consommateurs français, cette seule clause, certes contraignante, […]

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