Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
[…] — la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; […] proposée le cas échéant par un fournisseur qui s'approvisionnerait de manière prépondérante à court terme, que la part des offres de marché représentait 83 % de la consommation totale en volume des clients résidentiels et professionnels et n'a depuis lors cessé de croître, et que les articles D. 141-13, L. 121-32 et R. 121-1 du code de l'énergie faisaient peser sur tous les fournisseurs autorisés des contraintes et obligations de stockage dans l'objectif de garantir la sécurité d'approvisionnement des consommateurs français, cette seule clause, certes contraignante, […] D E C I D E :
L'ANODE soutient que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie et le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce en tant qu'il s'applique à la fourniture du gaz naturel, méconnaissent les objectifs de la directive du 13 juillet 2009. Le décret attaqué serait ainsi privé de base légale. […] Pour obtenir cette autorisation, un fournisseur doit démontrer sa capacité à assurer l'approvisionnement de ses futurs clients, en présentant au ministre de l'énergie son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans, comprenant le cas échéant des contrats de long terme, comme l'indique l'article D. 141-13 du code de l'énergie. […]
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