Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives / Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier / Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
Article R142-18 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.