Article R142-22 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2022 est l'article : Code de l'énergie - art. D142-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :

1° Trois députés et deux sénateurs ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :

a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;

5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 avril 2022
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