Article R144-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes :

1° Si le membre à remplacer représente l'Etat ou a été nommé en raison de ses compétences, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination ;

2° S'il représente les salariés, il est remplacé par son suppléant ; en cas de défaillance du suppléant, le siège demeure vacant jusqu'à l'élection suivante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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