Article R144-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version22/12/2018

Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1181 du 19 décembre 2018 - art. 2

Modifié par : Décret n°2018-1181 du 19 décembre 2018 - art. 3

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du représentant de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.

Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

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