Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article R. 144-8. Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.