Article R144-18 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement sous réserve des dispositions des articles R. 144-2 à R. 144-23. Il prépare les délibérations du conseil d'administration, met en œuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses décisions.

Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des arrêtés de comptes de l'établissement.

Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile aux niveaux national et international.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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