Article R221-24 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période mentionnée à l'article R. 221-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 4 juin 2020

[…] Enfin, le décret augment le plafond du volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 (R. 221-24 du code de l'énergie). […] […]

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www.lagazettedescommunes.com · 2 juin 2020
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