Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 14
Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
Les modalités opérationnelles du dispositif sont désormais codifiées dans la partie réglementaire du code de l'énergie ( articles R. 221 -1 à R. 221 -25 pour le dispositif des CEE proprement dit, R. 221 -26 à R. 221-30 pour le registre national des CEE et articles R . 222-1 à R . 222-12 pour les sanctions administratives et pénales) ainsi que par les arrêtés du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par […]
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