Article R241-8 du Code de l'énergie

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-710 du 30 mai 2016 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :

1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;

2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;

3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 23 mai 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 avril 2021, n° 19/06993
Confirmation

[…] Vu les articles L242-8 et R241-7 et suivants du Code de l'énergie, […] Les immeubles, objets de l'article R. 241-8 du code de l'énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

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