Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage
Article R241-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-710 du 30 mai 2016 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 avril 2021, n° 19/06993
[…] Vu les articles L242-8 et R241-7 et suivants du Code de l'énergie, […] Les immeubles, objets de l'article R. 241-8 du code de l'énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
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