Article R241-10 du Code de l'énergie

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Version01/06/2016
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-710 du 30 mai 2016 - art. 3

La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en chauffage prise en compte.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 23 mai 2019
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 16 février 2018, n° 16/14441

[…] Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié ; Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée Vu le Code de l'énergie et notamment ses articles R. 241-7 et R. 241-10 ; Vu les pièces versées aux débats ; Dire M me Y née X recevable et bien fondée en ses demandes;

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2Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 1er septembre 2020, n° 18/02458
Confirmation

[…] La publication ultérieure du décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qui a modifié les articles R 241-7 à R. 241-10 et R. 241-13 du Code de l'énergie, conduit aux même remarques.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 5 janvier 2023, n° 2103214
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, […] une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. () » Aux termes de l'article R. 241-7 du même code : « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () » Aux termes de l'article R. 241-10 du code de l'énergie, […]

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