Article R241-11 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-7 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 6

Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.
Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.
Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires4


Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 23 mai 2019

www.digiuro-avocat.fr

[…] De préférence, le relevé de ces appareils doit pouvoir se faire à distance. Ce sera une obligation pour tous à compter du 1er janvier 2027 (C. énergie, art. R. 241-11, mod.). […] R. 241-7, I, mod.).À défaut, des répartiteurs de frais de chauffage, ou sinon d'autres méthodes, peuvent être installés (C. énergie, art. R. 241-7, III, mod.). […] R. 241-7, IV, mod.).Ces obligations s'appliquent également aux immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvus d'une installation centrale de froid (C. énergie, art. R. 241-8, mod.).Le décret précise que si les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures à certains seuils, la mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 du Code de l'énergie aura lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).