Article R241-13 du Code de l'énergie

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Version25/10/2020

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 8

Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.

Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.

Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.

Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement et d'information des occupants.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 octobre 2020
6 textes citent l'article

Commentaires12


www.obsalis.fr · 27 octobre 2022

« Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. () Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. […] Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. ()." […] (Article R. 241-13 du code de l'énergie)

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 2 mars 2022, n° 20/02737
Infirmation partielle

[…] Lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2017, les copropriétaires ont finalement décidé, au travers de la résolution n°12, de procéder à une nouvelle répartition des charges de chauffage en individualisant les frais de chauffage par l'installation de répartiteurs, à partir du prochain exercice comptable, conformément à l'article R. 241-13 du code de l'énergie, ainsi :

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  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement de copropriété·
  • Résolution·
  • Charges·
  • Tantième·
  • Chaudière·
  • Règlement·
  • Énergie

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2002428
Annulation

[…] code de l'énergie , […] Aux termes de l'article R . 241 -7 du même code : « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () ». Et aux termes de l'article R . 241 - 13 […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 30 août 2023, n° 2006588
Annulation

[…] code de l'énergie , […] Aux termes de l'article R . 241 -7 du même code : « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () ». Aux termes de l'article R . 241 - 13 […]

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