Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et répartition des frais de chauffage et de refroidissement
Article R241-13 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 - art. 2
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise :
1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;
2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Commentaires • 12
Décisions • 14
[…] Lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2017, les copropriétaires ont finalement décidé, au travers de la résolution n°12, de procéder à une nouvelle répartition des charges de chauffage en individualisant les frais de chauffage par l'installation de répartiteurs, à partir du prochain exercice comptable, conformément à l'article R. 241-13 du code de l'énergie, ainsi :
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[…] code de l'énergie , […] Aux termes de l'article R . 241 -7 du même code : « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () ». Et aux termes de l'article R . 241 - 13 […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 30 août 2023, n° 2006588
[…] code de l'énergie , […] Aux termes de l'article R . 241 -7 du même code : « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () ». Aux termes de l'article R . 241 - 13 […]
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« Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. () Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. […] Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. ()." […] (Article R. 241-13 du code de l'énergie)
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