Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
Article R241-16 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 - art. 4
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'énergie ont été transférées à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation le 1er juillet 2021, dans le cadre de la recodification opérée par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. […] le partage de la facture se fait habituellement selon les tantièmes de copropriété ou au prorata de la surface de l'appartement. […] Le décret n° 2019-496 du 22 mai 2019, codifié aux articles R. 241-6 à R. 241-16 du code de l'énergie, a précisé le champ d'application des dérogations à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage et renvoyé à un arrêté le soin d'en préciser davantage les modalités d'application, […]
Lire la suite…