Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
Article R241-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
Commentaires • 11
[…] D'autre part, et surtout, l'article R241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que : […]
Lire la suite…Par un décret de 2015, ces dispositions ont même été intégrées dans le Code de l'énergie : « Les articles R241-26 et suivants stipulent que « Dans les locaux à usage de bureaux ou recevant du public, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19 °C » », poursuit Me Puget. À l'exception de certains types de locaux comme « ceux où sont dispensés des soins médicaux, ou ceux où sont hébergées des personnes âgées
Lire la suite…Décisions • 4
[…] a) sur la violation de l'article R241-26 du code de l'énergie […] Attendu que l'article R2412-26 du code de l'énergie dispose que : « Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19o C:
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[…] Elle affirme que le dysfonctionnement de l'installation, établi par le rapport, constitue un désordre de nature décennale puisqu'est impropre à sa destination d'habitation un bâtiment dans lequel certaines pièces ne peuvent être chauffées à une température de 19° par froid extérieur, quand bien même les chambres seraient bien chauffées quant à elles, et elle indique avoir ainsi relevé 15°C dans sa cuisine par température extérieure de – 2°C, en faisant valoir que l'article R.241-26du code de l'énergie édicte une température minimale de 19° dans un logement
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 mai 2019, n° 16/02901
[…] — sont caractérisées des températures moyennes dans l'appartement de M me Y manifestement supérieures aux limites maximales prévues par les articles R. 131-20 et R. 131-4 du code de la construction et de l'habitation, et R. 241-26 du code de l'énergie dans leurs rédactions applicables à la cause,
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Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie fixent une température maximale de 19°C pour les immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. Or cette réglementation très stricte est en désaccord avec la position de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui estime que la température de confort se situe plutôt à 21 ou 22°C. […] Les dispositions de l'article R. 241-26 du code de l'énergie limitent en effet à 19°C la température moyenne de chauffage dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public. […]
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