Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles
Article R241-31 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les dispositions de l'article R. 241-30 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article R. 241-29 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés s'appliquent aux immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. […] les articles R.241-30 et R.241-31 du code de l'énergie limitent l'utilisation des systèmes de climatisation. […]
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