Article D251-1 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1318 du 28 décembre 2018 - art. 1

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 5 mars 2020
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Décisions46


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 15 septembre 2022, n° 1901679
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie en vigueur à la date des décisions attaquées, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à D. 251-13 de ce code : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2205597
Rejet

[…] 1. M. B a acheté, le 19 janvier 2018, un nouveau véhicule pour lequel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion le 23 juillet 2018. Par une décision du 11 octobre 2018, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande au motif que M. B l'avait présentée au-delà du délai de six mois, prévu par les dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Les recours gracieux présentés par M. B contre cette décision ont été rejetés par l'Agence de services et de paiement.

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3Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique () qui acquiert () un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; / () / II. […]

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