Article R271-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version22/08/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 271-1, un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
L'effacement de consommation d'électricité n'inclut pas les variations de consommation résultant du comportement naturel ou récurrent du consommateur final.
Il est obtenu par l'opérateur d'effacement au moyen de divers procédés tels que l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique équivalent installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal électronique, téléphonique ou sous toute autre forme.
Ne sont pas pris en compte les effacements indissociables de l'offre de fourniture.
L'effacement peut avoir pour effet de modifier la consommation du site de consommation effacé avant et après la période d'effacement. Ces effets sont pris en compte s'ils sont attestés et significatifs, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3, lors de la certification des effacements de consommation d'électricité, des transferts d'énergie entre les périmètres des responsables d'équilibre concernés et du versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 22 août 2016
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 10 janvier 2019

Les règles juridiques applicables en la matière sont fixées par les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du Code de l'énergie. […] Et, conformément à l'article R. 271-.3 du Code de l'énergie, c'est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement, après approbation de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr

idlajee=94219">Lire la suite sur notre site internet * Dispositif des certificatifs d'économie d'énergie (CEE) - Obligation des fournisseurs d'énergie – Absence d'atteinte au principe d'égalité et absence de distorsion de concurrence entre les différents secteurs énergétiques La société Vitogaz France, fournisseur de gaz de pétrole liquéfié, avait demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions réglementaires du Code de l'énergie relatives aux certificats […] Les règles juridiques applicables en la matière sont fixées par les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du Code de l'énergie. Et, conformément à l'article R. 271-.3 du Code de l'énergie, c'est...

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Délibération n° 2023-04 du 5 janvier 2023 portant décision sur les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dites…

[…] Les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité. […]

 Lire la suite…
  • Profilé·
  • Barème·
  • Énergie·
  • Délibération·
  • Effacement·
  • Approvisionnement·
  • Versement·
  • Consommation·
  • Site·
  • Fournisseur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).