Article R271-2 du Code de l'énergie

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Version22/08/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Un opérateur d'effacement est une personne morale qui valorise sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 les effacements de consommation d'électricité définis à l'article R. 271-1. Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article R. 271-4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces effacements.
L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article R. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.
Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article R. 271-1, a été conclu avant le 5 juillet 2014 entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.
L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 22 août 2016
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