Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ / Chapitre unique / Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité
Article R271-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comptabilise, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3 :
1° Les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être valorisés sur les marchés de l'énergie, comme des injections d'électricité dans le périmètre d'équilibre de cet opérateur ou, le cas échéant, dans celui du responsable d'équilibre qu'il a désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-15 ainsi que ceux réalisés pour être valorisés sur le mécanisme d'ajustement, comptabilisés selon une méthode adaptée aux particularités de ce mécanisme ;
2° Les volumes d'effacement réalisés sur chaque site de consommation pour être valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, comme des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel ce site est rattaché.
Les opérateurs d'effacement déclarent au préalable auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Celles-ci précisent les conditions dans lesquelles est vérifiée la conformité de ces déclarations aux effacements effectivement réalisés et peuvent mettre en place un régime d'incitations ou de pénalités approprié.
Les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 sont également pris en compte à l'occasion de cette comptabilisation, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que la CRE « précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 9° La valorisation des effacements de consommation (…). Ces règles définissent les modalités du versement mentionné (au deuxième alinéa de l'article L. 271-1 transféré à l'article L. 271- 3) ». […] Elle soutient qu'il appartenait au seul Premier ministre de définir cette notion, que l'article R. 271-8 du code de l'énergie n'a pas été modifié, […]
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